Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
1. L'appareillage comprend :
a) Un statif support ;
b) Une barre munie de pointes destinées à l'accrochage des matériaux souples ;
c) Un système de pinces permettant de maintenir les matériaux rigides ;
d) Une source de chaleur : bec Bunsen normal alimenté au gaz butane ou propane (diamètre nominal : 10 mm).
2. La barre a une longueur de 420 mm environ et une section carrée (12 mm) ou circulaire (diamètre 12 mm) ; elle est horizontale et munie de pointes de 10 mm de longueur, de 1 mm de diamètre et espacées de 50 mm.