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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

1. L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

a) Une source de chaleur rayonnante ;

b) Un support d'éprouvette avec grille ;

c) Un réceptacle à gouttes ;

d) Un support ;

e) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre.

2. La source de chaleur est un radiateur du modèle utilisé pour les essais par rayonnement, alimenté sous la tension fixée par son étalonnage (dans les conditions définies par les articles 29 et 30).

3. Le support d'éprouvette est formé d'un anneau métallique sur lequel repose une toile en fils d'acier inoxydable aux dimensions suivantes : vide de maille : 2,10 mm au carré ; diamètre du fil :
0,70 mm ; soit 36 mailles environ pour 1 000 mm2.

4. Le réceptacle à gouttes est une cuve cylindrique mesurant environ 118 mm de diamètre intérieur et 12 mm de profondeur.

" 5. Le support est formé de telle façon qu'en position d'essai les axes des trois pièces définies ci-dessus sont confondus.

" Le radiateur est maintenu à la partie supérieure de façon que le disque rayonnant soit horizontal et rayonne vers le bas.

" Un dispositif permet de soulever légèrement le support du radiateur et de le faire pivoter dans un plan. Une butée permet de le remettre exactement dans sa position d'essai. "