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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Cet essai consiste à soumettre, dans les conditions définies ci-après, les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnante et à provoquer éventuellement :

L'inflammation des gaz dégagés ;

La chute de gouttes non enflammées ou enflammées.