Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Pour chaque type de matériau, il est fait quatre épreuves.
Cependant, dans le cas des revêtements de murs ou de plafonds, trois épreuves sont réalisées avec chaque support-type. Dans le cas des revêtements de sols, deux épreuves sont suffisantes pour déterminer la nécessité de l'essai complémentaire.
Lorsque les matériaux ne sont pas semblables sur leurs deux faces ou sont anisotropes, les quatre épreuves doivent être effectuées sur des éprouvettes placées de façon identique sur leur support.
Des épreuves supplémentaires sont effectuées sur de nouvelles séries d'éprouvettes soumises au radiateur sur leur face opposée ou découpées dans un sens tel qu'elles soient présentées selon une orientation différente de leurs constituants, s'il existe pour le matériau des modes d'utilisation différents.
Dans tous les cas, les procès-verbaux de classement doivent donner une description détaillée des échantillons présentés et préciser nettement les conditions dans lesquelles ont été réalisés les essais.