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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


1. Les éprouvettes mesurent 400 X 300 mm et ne doivent jamais avoir, avant essai, un gauchissement de plus de 5 mm. Lorsque la surface n'est pas plane, les creux ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 5 mm ; en outre, il faut que plus de 50 p. 100 de la surface soit dans le plan situé à 30 mm de la surface rayonnante du radiateur ;

" 2. Lorsque des produits industrialisés ne peuvent être présentés dans des conditions suffisantes de planéité, des éprouvettes spéciales sont élaborées pour les essais, mais des essais supplémentaires définis aux articles 43 à 53 du présent chapitre sont réalisés pour s'assurer de l'équivalence des qualités de réaction au feu entre les deux variantes du matériau ;

" 3. Les éprouvettes sont conservées avant essai dans une atmosphère dont la température est maintenue à (23 + ou - 2) °C et (50 + ou - 5) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 g (prendre la plus grande valeur de masse) ([*).

Nota :

" (*]) En pratique, pour certains matériaux courants de dimensions données, les durées et les procédures de stabilisation en humidité sont précisées dans des listes émises par le C.E.C.M.I. "