Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
1. Les éprouvettes mesurent 400 X 300 mm et ne doivent jamais avoir, avant essai, un gauchissement de plus de 5 mm. Lorsque la surface n'est pas plane, les creux ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 5 mm ; en outre, il faut que plus de 50 p. 100 de la surface soit dans le plan situé à 30 mm de la surface rayonnante du radiateur. Lorsque le matériau est susceptible de se déformer, on place sur le support l'une des grilles décrites à l'article 34.
2. Lorsque des produits industrialisés ne peuvent être présentés dans des conditions suffisantes de planéité, des éprouvettes spéciales sont élaborées pour les essais, mais des essais supplémentaires définis aux articles 43 à 53 du présent chapitre sont réalisés pour s'assurer de l'équivalence des qualités de réaction au feu entre les deux variantes du matériau.
3. Les éprouvettes sont conservées avant essai dans une atmosphère dont la température est maintenue à 23 ° C + ou - 3 °C et l'humidité relative à 50 p. 100 + ou - 10 p. 100 jusqu'à masse constante à 2 p. 100 près après une durée de 7 jours.