Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Le réglage du tirage forcé est obtenu dans les conditions suivantes :
La puissance absorbée par le radiateur à son régime d'utilisation est celle précisée par l'étalonnage ;
Les dispositifs d'inflammation n'étant pas alimentés on dispose en lieu et place de l'éprouvette une plaque d'acier inoxydable de 300 X 400 X 2,5 mm.
Dans ces conditions la moyenne des différences de température doit être de 13 °C + ou - 0,5 °C pour une température ambiante comprise entre 17 °C et 25 °C.
Le réglage est obtenu en agissant sur le débit d'air en sortie de cabine.