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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les dispositifs d'inflammation sont réalisés comme suit (voir annexes 10 et 11) :

" 1. Les éléments destinés à provoquer l'inflammation des gaz de pyrolyse sont constitués par de petites rampes alimentées au gaz propane et formées de tubes en acier inoxydable, d'un diamètre intérieur de 6 mm pour le dispositif d'inflammation inférieur et de 4 mm pour le dispositif d'inflammation supérieur, percés de trous de 0,6 mm, espacés de 20 mm ;

" 2. Le dispositif d'inflammation inférieur a une longueur utile de 180 mm suivant un arc de cercle de 100,5 mm de rayon. Le perçage du tube doit être réalisé de telle façon que les flammes s'étendent en direction de la couronne métallique destinée à canaliser les gaz de pyrolyse.

" 3. Le dispositif d'inflammation supérieur est rectiligne dans sa partie utile qui mesure 60 mm ;

" Les orifices médians des flammes pilotes sont situés sur l'axe transversal de l'ouverture du passage des gaz de pyrolyse.

" 4. Le réglage du débit gazeux de chaque dispositif d'inflammation est assuré par une vanne à aiguille de précision.

" 5. Un joint souple, formé d'une bande tissée en fibres minérales, fixé sur chaque dispositif, canalise les gaz de pyrolyse vers les rampes. Son étanchéité sur l'éprouvette doit être aussi parfaite que possible.

" 6. Les deux dispositifs d'inflammation sont manoeuvrables de l'extérieur de la cabine.

" 7. Le réallumage éventuel des rampes en cours d'essai doit se faire par une flamme annexe placée en arrière du dispositif inférieur et par un allumage électrique fixé sur le dispositif supérieur. "