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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les dispositifs d'inflammation sont réalisés comme suit :

1. Les éléments destinés à provoquer l'inflammation des gaz de pyrolyse sont constitués par de petites rampes alimentées au gaz butane ou propane, formées de tubes en cuivre ou en acier inoxydable, d'un diamètre intérieur de 6 mm, percés de trous de 0,6 mm, espacés de 20 mm.

2. Le dispositif d'inflammation inférieur a une longueur utile de 180 mm suivant un arc de cercle de 100 mm de rayon. Le perçage du tube doit être réalisé de telle façon que les flammes s'étendent en direction de la couronne métallique destinée à canaliser les gaz de pyrolyse.

3. Le dispositif d'inflammation supérieur est rectiligne dans sa partie utile qui mesure 60 mm.

4. Le réglage du débit gazeux de chaque dispositif d'inflammation est assuré par une vanne à aiguille de précision, de manière à obtenir des longueurs de flammes pilotes de 15 mm environ (éprouvette en place, et ventilation en service).

5. Un ruban souple en toile d'amiante fixé sur chaque dispositif canalise les gaz de pyrolyse vers les rampes. Son étanchéité sur l'éprouvette doit être aussi parfaite que possible.

6. Les deux dispositifs d'inflammation sont manoeuvrables de l'extérieur de la cabine.

7. Le réallumage éventuel des rampes en cours d'essai peut se faire par deux petites veilleuses disposées en arrière de chaque dispositif.