Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Le support d'éprouvette et le radiateur sont montés sur un même bâti. Le support fait un angle de 45° avec le plan horizontal et sa base est à 250 mm de la sole de la chambre d'essai. Le radiateur est monté sur un dispositif réglable de telle manière que le disque rayonnant soit dans un plan parallèle au cadre support et à 30 mm de son plan supérieur. Ce disque doit, en outre, être placé dans l'axe du support à 40 mm de son bord inférieur.
L'ensemble est placé dans la chambre de telle manière que l'axe vertical de cette dernière passe par le centre de la face inférieure de l'éprouvette.