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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les éprouvettes sont posées sur un support essentiellement constitué par un cadre rectangulaire en fer cornière, ouvert à sa partie supérieure et mesurant 300 mm à sa base (largeur 20 mm) et 400 mm sur les deux autres côtés (largeur 40 mm).

Des repères permettant d'apprécier la longueur des flammes de combustion sont prévus sur les montants latéraux de ce cadre. Sur le cadre sont soudés des taquets destinés à recevoir, le cas échéant, l'une des grilles prévues à l'article 34.