Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
La cabine d'essais est constituée par un caisson en tôle protégé intérieurement par des plaques en matériau isolant incombustible d'une épaisseur de 25 mm et de caractéristiques suivantes :
[*formule non reproduite cf JORF du 19 novembre 1991 p. 15042*]
" Elle comprend, en partie inférieure, un dispositif de mesure du débit de l'air entrant par un diaphragme, et, en partie supérieure, une petite hotte jointive reliée par un conduit à un extracteur. Cette hotte comporte deux trappes permettant le réglage du débit d'air admis dans la cabine.
" La vérification de l'étanchéité des portes est réalisée une fois par mois (service continu) de la façon suivante :
" Les volets en sortie de cabine étant fermés et étanchés par bande adhésive, la porte et les portillons étant fermés, on compare les débits d'air mesurés au diaphragme (extracteur en service) avec et sans étanchéité complémentaire par bande adhésive sur les pourtours de la porte et des portillons.
" On doit vérifier qu'entre les débits maxi (Q max) et mini (Q min) mesurés on obtient :
((Q max - Q min)/Q max) X 100 inférieur ou égal à 0,5. "