Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
La cabine d'essais est constituée par un caisson en tôle protégé intérieurement par un revêtement calorifuge incombustible d'une épaisseur de 30 mm en béton de vermiculite ou tout autre revêtement équivalent. Elle comprend une ouverture inférieure d'entrée d'air (400 X 50 mm) et une ouverture supérieure de sortie (300 X 150 mm) ; cette dernière est surmontée d'une petite hotte non jointive reliée par un conduit au ventilateur destiné à la mise en dépression de la cabine.