Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique égal à celui d'un radiateur étalon (voisin de 3 watts/cm2).

" La valeur d'étalonnage devra être comprise entre 440 et 480 watts.

" Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du Centre scientifique et technique du bâtiment ; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté du 5 février 1959 modifié. "