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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique voisin de 3 watts au centimètre carré, égal à celui d'un radiateur étalon.

Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du centre scientifique et technique du bâtiment ; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté modifié du 5 février 1959.