Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Le radiateur est constitué par un disque plat en quartz translucide de 1 à 1,5 mm d'épaisseur, de 100 mm de diamètre, avec une tolérance de + ou - 5 mm.
Ce disque est chauffé au moyen d'une résistance électrique boudinée, logée dans une rainure spiralée pratiquée à l'intérieur d'un support réfractaire, de telle sorte que la résistance soit au contact du disque. La spirale doit comporter au minimum six tours et l'éclairement du disque doit être aussi homogène que possible.