Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'appareillage comprend (voir schémas en annexes 6 à 12) :
" a) Une source de chaleur rayonnante (radiateur) ;
" b) Une cabine d'essais ;
" c) Un support de radiateur et d'éprouvette ;
" d) Une grille-support ;
" e) Deux dispositifs d'inflammation, l'un inférieur, l'autre supérieur ;
" f) Un dispositif de mesure des températures ;
" g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre ;
" h) Un système d'extraction forcée de l'air et des fumées, complété par des dispositifs de réglage et de mesure du débit d'air. "