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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

a) Une source de chaleur rayonnante (radiateur) ;

b) Une cabine d'essais ;

c) Un support ;

d) Deux grilles-supports pour matériaux susceptibles de se déformer ;

e) Deux dispositifs d'inflammation, l'un inférieur, l'autre supérieur ;

f) Un dispositif de mesure des températures ;

g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre ;

h) Un système de ventilation par tirage forcé.