Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Cet essai consiste à soumettre, dans les conditions définies ci-après, les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnante afin de :
" 1. Provoquer éventuellement l'inflammation des gaz dégagés ;
" 2. Observer la propagation de la combustion ;
" 3. Estimer la quantité de chaleur libérée par le matériau. "