Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
La distance limite de destruction est mesurée depuis le bord inférieur de chaque éprouvette disposée sur la grille. On mesure éventuellement la largeur maximale des zones détruites entre 450 et 600 millimètres depuis le bord inférieur des éprouvettes. La propagation est caractérisée par la moyenne arithmétique des longueurs détruites des quatre éprouvettes correspondant au cas le plus défavorable et, éventuellement, la moyenne des largeurs maximales détruites entre 450 et 600 millimètres.
On considère comme détruite toute partie du matériau disparue, totalement carbonisée, présentant une importante perte de résistance ou un aspect profondément altéré. Les zones simplement noircies ou altérées superficiellement par l'action de la chaleur ne doivent pas être prises en considération.
L'aspect général des éprouvettes est en outre mentionné dans le procès-verbal ; cette mention peut être complétée par des photographies ou croquis.
Les matériaux qui présentent un comportement très particulier au cours des essais font l'objet des essais complémentaires indiqués à la section III ci-après.