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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les essais se font en air calme au voisinage de l'éprouvette (vitesse de l'air inférieure à 0,2 m/s à l'extrémité de la grille sur son axe médian lorsqu'elle est installée sur l'appareil) dans une hotte vitrée équipée d'une ouverture à sa partie supérieure pour permettre une évacuation correcte, vers l'extérieur, des gaz et fumées produits par la combustion du matériau. "