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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


1. Les éprouvettes mesurent 180 X 600 mm. Leur épaisseur est inférieure ou égale à 5 mm.

2. Elles sont fixées, tendues sur une grille décrite à l'article 17.

3. Pour chaque matériau, il est fait au moins quatre épreuves.

Dans le cas de matériaux anisotropes ou de matériaux dont les deux faces ne sont pas similaires, procéder comme suit, dès lors que les exigences de l'article 3 sont respectées :

a) Faire une épreuve par cas ; exemple : trame, chaîne, endroit, envers ;

b) Faire trois épreuves supplémentaires dans la position correspondant au cas le plus défavorable de la première série d'épreuves.

Dans le cas de matériaux anisotropes ou de matériaux dont les deux faces ne sont pas similaires, et destinés aux revêtements de sièges, il est fait au moins quatre épreuves sur cette face. Le procès-verbal de classement doit alors préciser la limitation d'usage.

4. Les éprouvettes sont conservées, avant essai, dans une enceinte dont la température est maintenue à 23 °C + ou - 3 °C et l'humidité relative à 50 p. 100 + ou - 10 p. 100 jusqu'à masse constante à 2 p. 100 près après une durée de 7 jours.