Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
La plaque incombustible isolante, de caractéristiques suivantes :
[*formule non reproduite cf JORF du 19 novembre 1991 p. 15401*]; de 300 mm de longueur, de 180 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur environ est prévue pour venir couvrir l'éprouvette dès sa mise en place, son rôle est de canaliser les gaz chauds sortant du brûleur et les empêcher de s'échapper verticalement lorsque l'éprouvette en cours d'essai est localement percée. "