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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Le bâti métallique se compose essentiellement d'un socle et de montants sur lesquels peut coulisser le système porte-éprouvette constitué de deux bras destinés à supporter la grille sur laquelle se fixe l'éprouvette.

Le plan de la grille fait avec l'horizontale un angle de 30°. La distance prise dans l'axe vertical du brûleur, entre son bord supérieur et l'éprouvette, doit être de 30 mm (+ ou - 1 mm). Le système porte-éprouvette est muni, en regard du brûleur, d'un flasque métallique vertical de 130 mm de largeur et 100 mm de hauteur.