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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

" a) Un brûleur électrique d'une puissance nominale de 500 watts ;

" b) Un bâti métallique recevant le brûleur et l'éprouvette à essayer ;

" c) Un écran régulateur de passage d'air frais ;

" d) Une grille support d'éprouvette ;

" e) Une plaque de 8 mm d'épaisseur en matériau incombustible ;

" f) Un système d'allumage ;

" g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre. "