Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Cet essai consiste à soumettre dans les conditions définies ci-après les éprouvettes à une triple action :
" a) De rayonnement calorifique ;
" b) De gaz chauds balayant la surface des éprouvettes en favorisant ainsi les effets éventuels de propagation de flamme ;
" c) D'une flamme de gaz appliquée à différents instants pour enflammer le matériau. "