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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Cet essai consiste à soumettre, dans les conditions définies ci-après, les éprouvettes à une double action :

a) De rayonnement calorifique ;

b) De gaz chauds balayant la surface des éprouvettes en favorisant ainsi les effets éventuels de propagation de flamme.