Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Une fiche d'information, dont plusieurs modèles sont donnés en annexe, doit être fournie par le demandeur pour chaque matériau afin de déterminer le ou les essais à effectuer.

Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si cette fiche est correctement remplie.