Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Sur avis du C.E.C.M.I., les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.
Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d'épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accéléré ou encore de traitements préalables à l'essai.
Les conditions de ces épreuves, leur interprétation, le processus de classement sont définis dans l'annexe 22 jointe au présent arrêté. Cette annexe indique, s'il y a lieu, la pérennité que l'on en attend en usage normal.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent aux matériaux ignifugés que si les processus d'ignifugation sont parfaitement définis par le fabricant.