Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les matériaux ayant satisfait aux critères de la catégorie M 1 doivent être soumis à l'essai de mesure du pouvoir calorifique supérieur, réalisé dans les conditions définies aux articles 54 à 63, pour pouvoir être classés dans la catégorie M 0.