Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Certains matériaux, dont le comportement au feu est bien connu, ne sont pas soumis aux essais prévus au présent arrêté. Leur classement est prononcé après avis du C.E.C.M.I.
La liste de tous ces matériaux est jointe en annexe 21 ci-après. Elle est tenue à jour par le C.E.C.M.I.
D'autres matériaux entièrement constitués de matières minérales peuvent, après avis du C.E.C.M.I., obtenir un classement M 0 sans aucune limitation de durée.