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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


L'essai de gamme permet de classer un même matériau (référence commerciale unique) dans les limites de variation d'un seul paramètre (épaisseur, grammage ou autre paramètre que coloris et aspect de surface), à partir d'un nombre réduit d'épreuves laissé à l'appréciation du laboratoire, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.

Lorsqu'un matériau existe en plusieurs coloris, et/ou avec des aspects de surface différents, le classement peut être attribué à la gamme à partir d'épreuves effectuées sur certains aspects et coloris choisis par le laboratoire, parmi l'échantillonnage aussi complet que possible fourni par le demandeur.