Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Les matériaux multicouches concernés par cet article sont constitués d'un parement incombustible étanche protégeant une âme combustible simple ou multicouche en mousse isolante, en panneau dérivé du bois, en matière de synthèse, etc.
L'appréciation de la réaction au feu de ce type de matériaux n'est pas, en général, justiciable de la procédure normale de l'essai par rayonnement, en raison de la diffusion de chaleur provoquée par le parement.
De plus, pour les parements incombustibles minces, il faut tenir compte du risque de détérioration du parement.
Une discontinuité de ce parement dans les joints peut provoquer une émission de gaz de pyrolyse combustibles.
En conséquence, les matériaux multicouches à parement incombustible étanche doivent être soumis à l'essai par rayonnement après avoir simulé un joint par un trait de scie dans le parement exposé (épaisseur du trait : 2 mm, longueur : 180 mm depuis le bord inférieur dans l'axe longitudinal) et après avoir réalisé une étanchéité aux gaz de pyrolyse par collage d'un carton d'amiante sur les quatre chants des éprouvettes. Si les panneaux sont destinés à être peints, l'essai est réalisé après application de deux couches de peinture glycérophtalique de couleur grise. Les panneaux présentés peints par le demandeur sont essayés tels quels.
Le classement des matériaux multicouches à parement incombustible étanche fait l'objet de l'article 78.
Les matériaux multicouches susceptibles d'être classés en catégorie M 0 font l'objet des dispositions des articles 86 et 87.