Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Les revêtements de mur ou de plafond collés sont considérés comme des matériaux rigides et sont essayés sur les supports-types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier.
Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.
Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur le support-type M0 non isolant défini en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai complémentaire au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42).
Les matériaux peints, vernis, enduits, sont essayés en respectant les conditions d'utilisation du revêtement (nombre de couches, quantité déposée...). Le classement est applicable à la paroi finie.