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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Les matériaux sont répartis comme suit :

1° Les matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit au " brûleur électrique " (art. 12 à 25).

2° Les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit " par rayonnement " (art. 26 à 42).

Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types d'essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu.

A chaque essai principal peut s'ajouter éventuellement un ou plusieurs essais complémentaires (articles 43 à 53).