Article ANNEXE 22, 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Epreuve de vieillissement accéléré en chambres climatiques
Lorsque le revêtement de mur collé ou tendu, le voilage, le rideau, le revêtement de siège, etc., est qualifié, par le fabricant, de non lavable ou ne supportant pas le trempage, et quelles que soient les qualités du traitement d'ignifugation, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, disposé en position verticale en chambres climatiques (cf. article 5), 4 cycles d'une durée de deux semaines chacun.
Après stabilisation à 50 p. 100 d'humidité relative et température de 23 °C, le séjour de l'échantillon dans chacune des chambres climatiques est, alternativement, de quatre jours à 90 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 15 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 90 p. 100 d'humidité relative, quatre jours à 15 p. 100 d'humidité relative, afin que les durées passées dans chaque enceinte soient semblables.
Il est prévu la mise en place, dans la chambre climatique, d'un écran au-dessus des matériaux, afin d'éviter sur ceux-ci une chute des condensations se produisant sur la paroi supérieure de cette chambre.
A l'issue des cycles, l'échantillon subit également un brossage manuel à plat de 10 passages simples au moyen d'une brosse en nylon, puis une stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative, puis l'essai de réaction au feu.