Article ANNEXE 22, 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Revêtements de murs tendus, voilages, rideaux, etc.
Lorsque le revêtement de mur tendu, le voilage, le rideau, etc., est qualifié par le fabricant de lavable ou supportant le trempage et que le traitement d'ignifugation est réputé résister à ce lavage, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, avant stabilisation à 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, un trempage d'une heure dans un bain de rapport volumétrique 1/20 de 20 litres minimum d'eau permutée à 20 °C avec agitation, suivi après séchage d'un brossage manuel de 10 passages simples au moyen d'une brosse en nylon.
Lorsque le revêtement de mur tendu, le voilage, le rideau, etc., est qualifié par le fabricant de lavable ou supportant le trempage, mais que le traitement d'ignifugation est réputé ne pas résister à ce lavage, l'ensemble est soumis aux épreuves de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues à l'article 33.