Article ANNEXE 22, 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Revêtements de sièges
Lorsque le revêtement de siège est qualifié de nettoyable par le fabricant, et que le traitement d'ignifugation est réputé résister à ce nettoyage, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, avant stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, 10 passages de l'applicateur d'injection/extraction défini à l'article 30, § 2.
Lorsque le revêtement de siège est qualifié de nettoyable par le fabricant mais que le traitement d'ignifugation est réputé ne pas résister à ce nettoyage, l'ensemble fait l'objet des épreuves de nettoyage à sec et de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues aux articles 32 et 33.
Lorsque le revêtement de siège est qualifié de non nettoyable par le fabricant, et quelles que soient les qualités du traitement d'ignifugation, l'ensemble est soumis aux épreuves de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues à l'article 33.