Article ANNEXE 22, 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Pour les produits de synthèse visés à l'article 21 et dont les classements de réaction au feu sont moins bons après les épreuves de vieillissement accéléré, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un établissement réglementé.