Article ANNEXE 22, 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Les matériaux de synthèse d'usage courant dans le bâtiment et dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en intérieur sont connues ne font pas l'objet a priori d'épreuve de vieillissement accéléré avant essai de réaction au feu, sauf cas particuliers à examiner par le C.E.C.M.I.
Afin d'identifier le matériau, les fiches d'information prévues à l'article 11 de l'arrêté doivent comporter une description complète du matériau et du/ou des systèmes d'ignifugation utilisés. Ces renseignements confidentiels sont conservés par le laboratoire.
Lorsque le C.E.C.M.I. estime ne pas posséder suffisamment de précisions sur un produit, celui-ci fait l'objet de l'article 21.