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Article ANNEXE 22, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article ANNEXE 22, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


La durabilité des classements est considérée comme égale à la durée de vie du matériau dans le local, sans épreuve de vieillissement accéléré, pour les panneaux dérivés du bois, ignifugés en fabrication par les procédés décrits ci-dessous :

Panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle et/ou mélangés aux particules avant encollage ;

Contreplaqués ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle ;

Contreplaqués ignifugés dans la masse par absorbtion de sels ignifuges dans les plis avant contrecollage en cycles sous vide et pression ;

Contreplaqués et panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés par les procédés décrits aux trois alinéas précédents et revêtus d'un placage de bois décoratif lui-même revêtu d'un vernis ignifuge ou non ignifuge ;

Panneaux de particules de bois agglomérées par un liant minéral ;

Panneaux de fibragglos comportant un liant minéral.