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Article ANNEXE 22, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)

Article ANNEXE 22, 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)


Lorsque, à l'issue de l'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est moins bon, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un établissement réglementé.

Toutefois, le matériau peut être réutilisé pendant une nouvelle période de douze mois, sous réserve que le traitement soit renouvelé.