Article ANNEXE 22, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article ANNEXE 22, 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
L'appareillage utilisé dans l'épreuve de vieillissement accéléré comprend :
Soit 2 chambres de conditionnement climatique maintenues à une température de 23 °C + ou - 3 °C, dont l'une est réglée à 15 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative et l'autre à 90 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative ;
Soit 1 chambre à hygrométrie réglable de 15 à 90 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative, maintenue à une température de 23 °C 73 °C ;
Les moyens nécessaires aux manutentions et aux pesées.
Dans le cas du vieillissement accéléré de matériaux non lavables, il est prévu la mise en place dans la chambre de conditionnement d'un écran au-dessus des matériaux, afin d'éviter sur ceux-ci une chute des condensations se produisant sur la paroi supérieure de cette chambre.