Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1978 REGLES DE CONSTRUCTION SPECIALES A L'HABITAT DE LOISIRS A GESTION COLLECTIVE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 1978 REGLES DE CONSTRUCTION SPECIALES A L'HABITAT DE LOISIRS A GESTION COLLECTIVE)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé, la surface et le volume habitables d'un logement tel que défini à l'article 1er ci-dessus doivent être au moins de :

- neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ;

- quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ;

- dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ;

- vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes.

La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.