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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)


A titre transitoire, le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut dispenser des obligations prévues à l'article 2 les personnes qualifiées par leurs connaissances approfondies des questions de prévention contre les risques d'incendie et ayant exercé pendant cinq années au moins des fonctions dans un service public de prévention ou dans un centre national d'instruction de la protection civile.

La demande des candidats qui répondent à ces conditions doit être déposée dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté.