Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié auquel il est fait appel pour les vérifications sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
- d'imposer aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
- de recevoir des gratifications des chefs d'établissement ainsi que des fabricants ou fournisseurs des appareils ou installations vérifiés ;
- de faire procéder aux vérifications des installations ou locaux par des agents qui auraient participé à la conception ou à la réalisation de ces installations et locaux ;
- d'effectuer la vérification d'installations ou locaux appartenant à une personne, une société ou organisme dont ils sont salariés.