Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévus dans les établissements recevant du public)


Les vérifications réglementaires prévues par l'article 44 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont obligatoirement exécutées par des personnes ou organismes agréés pour une période de trois années par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'agrément est accordé pour une ou plusieurs des catégories de vérifications énumérées ci-après :

- installations électriques et éclairage ;

- fonctionnement des ascenseurs et escaliers mécaniques ;

- comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d'alarme et d'avertissement, moyens de secours, équipements de désenfumage ;

- installations de gaz, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d'air.