Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1991 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R.313-9 (2o a et b) du code de la construction et de l'habitation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1991 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R.313-9 (2o a et b) du code de la construction et de l'habitation)
A compter de la date de publication du présent arrêté, les mots :
" sommes recueillies " figurant à l'article 2 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacés par les mots : " fonds collectés ". Les " fonds collectés " sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.