Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 230 euros par avance mise en force ;
b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 45 euros par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement.
Pour chaque exercice le montant maximal du prélèvement correspondant au c ci-dessus est déterminé déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après :
1, 5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 3 810 000 euros, ou 30 000 euros ;
1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ;
0, 5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 7 720 000 euros et 15 440 000 euros ;
0, 2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 15 440 000 euros et 23 160 000 euros ;