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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1979 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION)

Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à la participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.


Pour chaque exercice le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après :


1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs, ou 200 000 F ;


1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs ;


0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;


0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs ;